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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


Les émetteurs qui ont rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie et les émetteurs visés au 1° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi du dossier de présentation financière établi selon les modalités définies aux articles 8 à 12 du présent décret.