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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


La Commission des opérations de bourse veille au respect des obligations d'information définies aux articles 8 à 14 du présent décret et par les textes pris pour leur application.

Elle vise les dossiers de présentation financière établis par les émetteurs répondant aux conditions définies à l'article 7. Les émetteurs visés à l'article 6 du présent décret qui ne sont pas soumis à cette obligation de visa tiennent à sa disposition leur dossier de présentation financière et ses mises à jour.

Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'émetteur n'a pas respecté les obligations d'information ou que les dossiers de présentation financière ou leurs mises à jour prévus aux articles 8 à 13 du présent décret comportent des erreurs ou des manquements de nature à altérer la qualité de l'information, elle le met en demeure de procéder aux rectifications nécessaires et en informe la Banque de France.

Si l'émetteur ne satisfait pas les demandes de la Commission des opérations de bourse, celle-ci peut, dans le cas des émetteurs visés à l'article 7, mettre fin à la validité du visa ou, dans les autres cas, demander à la Banque de France de suspendre les émissions.