Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


I. - Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

II. - La rémunération des titres de créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

III. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.