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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

1° Les certificats de dépôts, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme par le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 et à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établis en France ;

3° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements mentionnés au 1° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée non établis en France et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991.

4° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.