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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-416 du 7 mai 2001 modifiant le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-416 du 7 mai 2001 modifiant le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 6 du présent décret, sans ancienneté conservée.