Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)
Pour la liquidation des intérêts dus auxdites caisses d'épargne depuis 1946 [*date*] et par dérogation aux articles 5 et 6 ci-dessus, la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine alloue jusqu'au 31 décembre 1954 sur la totalité des fonds déposés par ces caisses le même intérêt que celui qui a été servi par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne ordinaires des autres départements en application de l'article 51 du code des caisses d'épargne. Mais la bonification d'intérêt allouée au titre de l'année 1946 aux comptes stables en vertu de l'ancien article 5 de la loi du 20 juillet 1895 ne sera remboursée aux caisses d'épargne que dans la mesure où les fonds susceptibles d'avoir donné lieu à l'octroi de cette bonification auront été confiés à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.