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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)


Il est institué par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine un fonds de réserve et de garantie spécial aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Sont affectés à cette réserve [*ressources*] :

1° Une dotation initiale versée par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ;

2° La différence entre les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne sur les fonds déposés par elles au titre des comptes de dépôts et le revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine pour l'emploi de ces fonds ;

3° La différence entre le montant des intérêts et de la part de la prime de fidélité servis chaque année aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine et les revenus des placements effectués par celle-ci pour l'emploi des fonds d'épargne déposés par les caisses ;

4° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;

5° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du code des caisses d'épargne. Peuvent seules être imputées sur ce fonds de réserve les sommes nécessaires pour assurer, en cas d'insuffisance des revenus des placements, le service des intérêts prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, ainsi que, après recours à la fortune personnelle des caisses d'épargne et après accord de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, les sommes susceptibles d'être mises à la disposition de ces caisses d'épargne, soit à titre définitif, soit à titre d'avance, pour faire face aux pertes qui seraient constatées dans leur gestion, dans la mesure où ces pertes pourraient être rattachées à la fraction des dépôts versés à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.

Sont également prélevés sur le même fonds de réserve les frais du contrôle institué par l'article 67 du code des caisses d'épargne et, sur décision du ministre des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.