Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)
Les fonds qui sont confiés aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et qui ne sont pas destinés à être versés à des comptes d'épargne sont portés à des comptes de dépôt [*affectation*].
Les caisses ne sont autorisées à ouvrir des comptes de dépôts qu'à des personnes physiques majeures ou à des mineurs émancipés et sous réserve que les uns et les autres n'aient pas la qualité de commerçant [*conditions d'ouverture*]. Ces comptes doivent être toujours créditeurs et stipulés remboursables à vue ; ils ne portent pas intérêt ; leur avoir ne doit pas excéder le maximum prévu pour le premier livret d'épargne.
Un premier livret d'épargne, des livrets d'épargne supplémentaires et un compte de dépôt peuvent être ouverts simultanément à un même titulaire.
Les sommes reçues par les caisses d'épargne des trois départements précités au titre des comptes de dépôts sont versées par elles à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine, qui les gère dans les mêmes conditions que celles qui lui sont versées au titre des comptes d'épargne, mais de façon séparée.
Les valeurs mobilières et autres actifs susceptibles d'avoir été acquis par les caisses d'épargne à l'aide des fonds reçus aux comptes de dépôts sont soumis aux dispositions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus.
Le taux de l'intérêt à servir par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine aux caisses d'épargne sur les sommes en numéraire qui sont déposées chez elle en vertu des dispositions du présent article est fixé dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.