Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)
L'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine sur les sommes en numéraire qui sont déposées chez elle en vertu des dispositions de l'article précédent est supérieur de 0,75 p. 100 [*pourcentage*] à celui servi aux déposants.
La rémunération, définie à l'alinéa précédent, servie par la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni être inférieure à 0,70 p. 100.