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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)


Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques après avis de la commission supérieure des caisses d'épargne et de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations fixe chaque année avant le 1er novembre pour l'exercice suivant [*date*], compte tenu notamment des revenus des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine, les taux des intérêts servis à leurs déposants par les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur les livrets d'épargne. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire.

Le ou les taux des intérêts servis par les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne peuvent en aucun cas être supérieurs à ceux qui sont servis par les caisses d'épargne ordinaires des autres départements pour les livrets de même catégorie.

L'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine sur les sommes en numéraire qui sont déposées chez elle en vertu des dispositions de l'article précédent est supérieur de 0,75 p. 100 [*pourcentage*] à celui servi aux déposants.