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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage)


Le médecin agréé transmet à l'intéressé, à la fédération et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi qu'au ministère chargé des sports, un exemplaire du procès-verbal de contrôle.

Il transmet, de façon anonyme, les échantillons recueillis à un laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, accompagné d'un exemplaire rendu anonyme du procès-verbal.