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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)


Les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle versent à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine l'intégralité des fonds d'épargne reçus de leurs déposants et qu'elles ne sont pas autorisées à placer ou qu'elles n'ont pas encore placés elles-mêmes en application de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 [*sociétés nationales d'investissement*], modifié par l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, elles demeurent, à titre transitoire, propriétaire des valeurs mobilières et autres actifs précédemment acquis par elles à l'aide de ces fonds, sans pouvoir les accroître. Au fur et à mesure de la réalisation de ces valeurs et autres actifs, notamment par voie d'amortissement de titres, le produit en numéraire de la réalisation est versé à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.

Les valeurs mobilières dont les caisses d'épargne demeurent ainsi propriétaires à titre transitoire sont obligatoirement déposées à la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.