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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)


Ces caisses d'épargne sont autorisées à effectuer elles-mêmes ou par l'intermédiaire de la société régionale de financement dont elles sont actionnaires le placement de la moitié du montant [*pourcentage*], déterminé au 31 décembre de l'année précédente [*date*], des fonds qu'elles ont reçus au titre du premier livret soit en prêts à des collectivités ou établissements publics ou à des organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements publics, soit en prêts hypothécaires, soit en prêts personnels.

Les placements en prêts hypothécaires et en prêts personnels ne doivent pas dépasser, pour chaque caisse d'épargne, le dixième [*proportion maximum*] du montant des fonds reçus au titre du premier livret.