Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,)
Ces caisses d'épargne sont autorisées à effectuer elles-mêmes le placement de 50 p. 100 [*pourcentage*] du montant, déterminé au 31 décembre de l'année précédente [*date*], des fonds qu'elles ont reçus au titre des comptes d'épargne, en prêts à des collectivités ou établissements publics des trois départements ou à des organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements publics, en prêts hypothécaires et pour celles qui sont actionnaires d'un groupement régional d'épargne et de prévoyance [*G.R.E.P.*], en prêts personnels, les conditions et les modalités de ces derniers étant identiques à celles des prêts de même nature consentis par les autres caisses d'épargne ordinaires.
Les placements en prêts hypothécaires et, éventuellement, en prêts personnels ne doivent pas dépasser, pour chaque caisse, 10 p. 100 [*pourcentage maximum*] du montant des fonds reçus au titre des premiers livrets auxquels peuvent s'ajouter 25 p. 100 du montant des fonds reçus au titre des livrets supplémentaires.
Les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle actionnaires d'un groupement régional d'épargne et de prévoyance peuvent en outre consentir des prêts personnels financés à l'aide d'avances mises à leur disposition par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine sur les fonds provenant des livrets supplémentaires et des comptes de dépôts, dans des limites fixées par le ministre de l'économie et des finances.
A ce montant s'ajoute celui des avances consenties aux caisses d'épargne sur les fonds provenant de l'émission des bons à ordre ou au porteur.
Le total des prêts consentis par une caisse d'épargne à la même collectivité ou au même établissement public ne peut excéder le dixième du montant des comptes d'épargne [*proportion maximum*]. L'ensemble des prêts consentis à des organismes bénéficiant de la garantie de la même collectivité ou du même établissement public ne peut excéder cette limite.