Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-832 du 22 septembre 1999 modifiant le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-832 du 22 septembre 1999 modifiant le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-joint :
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! Educateur de jeunes enfants !
! de classe exceptionnelle !
!---------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION !
! ANCIENNE ! NOUVELLE !
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! 7e échelon ! 7e échelon !
! 6e échelon ! 6e échelon !
! 5e échelon ! 5e échelon !
! 4e échelon ! 4e échelon !
! 3e échelon ! 4e échelon !
! 2e échelon ! 3e échelon !
! 1er échelon ! 2e échelon !
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!---------------------------------!
! Educateur de jeunes enfants !
! de classe supérieure !
!---------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION !
! ANCIENNE ! NOUVELLE !
!----------------!----------------!
! 8e échelon ! 5e échelon !
! 7e échelon ! 5e échelon !
! 6e échelon ! 4e échelon !
! 5e échelon ! 3e échelon !
! 4e échelon ! 2e échelon !
! 3e échelon ! 1er échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! ! provisoire !
! 1er échelon ! 1er échelon !
! ! provisoire !
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!---------------------------------!
! Educateur de jeunes enfants !
! de classe normale !
!---------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION !
! ANCIENNE ! NOUVELLE !
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! 13e échelon ! 12e échelon !
! 12e échelon ! 11e échelon !
! 11e échelon ! 10e échelon !
! 10e échelon ! 9e échelon !
! 9e échelon ! 8e échelon !
! 8e échelon ! 7e échelon !
! 7e échelon ! 6e échelon !
! 6e échelon ! 5e échelon !
! 5e échelon ! 4e échelon !
! 4e échelon ! 3e échelon !
! 3e échelon ! 2e échelon !
! 2e échelon ! 1er échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
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Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à dater du 1er août 1997.