Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1260 du 17 décembre 1991 FIXANT LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS DE LIVRETS DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE DEFINIS A L'ART. 5 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1260 du 17 décembre 1991 FIXANT LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS DE LIVRETS DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE DEFINIS A L'ART. 5 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE)
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 35-I du code des caisses d'épargne susvisé est fixé pour 1991 à 2,6 milliards de francs.