Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste)
L'examen d'admission est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
Les épreuves écrites portent sur :
La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;
La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale scientifique de lycée.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. L'épreuve orale porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.
L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'enseignement.
Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'enseignement. Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à s'inscrire en première année en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.