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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques)


Par dérogation aux articles 1er et 2 pour les médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994, le montant des droits perçus au titre de la validation est fixé ainsi :

1. Pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en médicament homéopathique : 6 000 F ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 915 Euro par demande.

2. Pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques :

a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
3 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 460 Euro par demande.

b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 5 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 760 Euro par demande.

c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 15 000 F par demande.

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 2 300 Euro par demande.