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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques)


Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique pour les demandes d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionné aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :

1. Demande d'enregistrement :

a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
7 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 1 070 Euro par demande.

b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 10 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 1 500 Euro par demande.

c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 30 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 4 600 Euro par demande.

2. Modification du dossier d'enregistrement : 2 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 300 Euro par demande.

3. Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 1 500 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 230 Euro par demande.