Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques)
Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique pour les demandes d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionné aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :
1. Demande d'enregistrement :
a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
7 000 F par demande ;
A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 1 070 Euro par demande.
b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 10 000 F par demande ;
A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 1 500 Euro par demande.
c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 30 000 F par demande ;
A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 4 600 Euro par demande.
2. Modification du dossier d'enregistrement : 2 000 F par demande ;
A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 300 Euro par demande.
3. Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 1 500 F par demande ;
A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 230 Euro par demande.