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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques)


Le montant du droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 du code de la santé publique est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en médicament homéopathique :

1. Demande d'autorisation de mise sur le marché : 60 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 9 150 Euro par demande.

2. Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au a de l'article R. 5133 ou aux articles R. 5135-1 et R. 5135-4 du code de la santé publique :
6 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 915 Euro par demande.

3. Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5137 dudit code :
4 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 610 Euro par demande.