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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions de l'article 18 concernant les obligations de mobilité ne sont pas opposables aux personnels de direction pour être inscrits sur un tableau d'avancement, qui continueront à bénéficier des dispositions des articles 21-I, 21-II et 30 du décret du 19 février 1988 susvisé.