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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le directeur d'un établissement public de santé constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.