Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements de santé est décidée, en application du 3° du I de l'article L. 712-20 ou de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents du conseil d'administration de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.