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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs établissements, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune. Le directeur peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents de conseils d'administration, parmi les personnels de direction des établissements concernés sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel.

Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.