Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
I. - Peuvent être nommés en 1re classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la 2e classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet d'au moins deux changements d'affectation depuis leur accès à la 3e classe, dont un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée minimum d'un an sont considérées comme une mobilité.
Les fonctionnaires nommés en application du II de l'article 10 peuvent être inscrits à ce tableau s'ils ont effectué au moins un changement d'affectation depuis leur nomination dans le corps des personnels de direction.
II. - Peuvent être nommés à la 2e classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction ayant atteint au moins le 5e échelon de la 3e classe, justifiant au moins de six ans de services effectifs et inscrits au tableau d'avancement. Ces fonctionnaires doivent avoir effectué au moins un changement d'affectation depuis leur nomination dans le corps des personnels de direction.