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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


La nomination à chaque emploi est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 17 ci-dessous. Celle-ci transmet au président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé une liste de candidats à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier et au directeur ou au secrétaire général, une liste de candidats à l'emploi de directeur adjoint. La liste de candidats proposés pour l'emploi de directeur ou de secrétaire général ne doit pas excéder dix noms.

La commission administrative paritaire nationale prend connaissance tant des observations de la commission des carrières pour l'ensemble des emplois que de l'avis du président de l'assemblée délibérante pour les directeurs et les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers, ou de l'avis du directeur ou du secrétaire général concerné pour les emplois de directeur adjoint.

La nomination est prononcée par le ministre chargé de la santé sur avis de la commission administrative paritaire nationale. Toutefois, ne sont soumises ni à l'avis de la commission des carrières ni à l'avis de la commission administrative paritaire nationale les affectations offertes aux élèves directeurs de 3e classe en application de l'article 5 ci-dessus.

Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement.