Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
I. - Peuvent accéder directement à la 1re classe :
1° Dans la limite de 3 % des nominations prononcées en application du I de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.
2° Dans la limite de 2 % des nominations prononcées en application du I de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015.
Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous de douze ans de services effectifs et être âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
II. - Peuvent accéder à la 2e classe :
1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application du II de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760.
2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application du II de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760.
Les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de dix ans de services effectifs et être âgés à la même date de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
III. - Peuvent accéder à la 3e classe :
1° Dans la limite de 7 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leurs corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704.
2° Dans la limite de 3 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 704.
Les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs et être âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.