Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements de plus de 150 lits ainsi que dans des syndicats interhospitaliers, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, à titre exceptionnel, dans des établissements ne dépassant pas le seuil de 150 lits désignés à cet effet par décret.
Ils sont chargés :
- de la direction de l'établissement ou du syndicat interhospitalier ;
- d'une direction commune à plusieurs établissements ;
- ou, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées.
Chacun des membres des personnels de direction en fonctions dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune comme prévu à l'article 25 ci-dessous, ou un même syndicat interhospitalier, est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération, ainsi que sur leur participation éventuelle à des gardes de direction.
Les personnels de direction se voient confier par décision du ministre chargé de la santé, ou du chef d'établissement, ou du secrétaire général, soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un groupe de services médicaux, d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.
Lorsqu'une mission confiée par le ministre chargé de la santé à un personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.