Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie)
Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximum de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
Cette participation doit être subordonnée à l'accord de leur chef de service et régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier régional. Les stipulations de cette convention doivent être conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.