Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie)
Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.