Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie)
Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et dans les conditions suivantes :
- par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- pour ce qui concerne la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Corse ;
- pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, par décision du directeur de la direction interrégionale de la sécurité sociale ;
- pour ce qui concerne la Réunion et Mayotte qui lui est rattachée, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement.
Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, ou auprès d'un praticien agréé conformément aux dispositions du même article.
Les internes en odontologie sont affectés par le ministre chargé de la santé.