Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est constitué selon les modalités suivantes :
Le nombre total des membres du conseil ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application à la caisse issue de la fusion des dispositions de l'article 10 du présent décret. Il est fixé par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui répartit les sièges conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
A défaut d'un accord conclu entre les conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées pour répartir entre elles et par catégories de membres les sièges que doit comprendre le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion, la répartition est faite par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance en fonction de l'importance respective des caisses, appréciée d'après le nombre de comptes qu'elles tiennent.
Lorsque le nombre total des sièges qui sont attribués à l'une quelconque des caisses est inférieur à celui des membres de son conseil d'orientation et de surveillance en fonctions à la date de la fusion, ce conseil choisit ceux de ses membres qui doivent faire partie du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion.