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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière)


L'ancienneté pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur dans les emplois fonctionnels cités à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
!---------------!---------------------!
! ECHELON !DUREE DANS L'ECHELON !
!---------------!---------------------!
!Echelon ! !
!exceptionnel...! !
!4e échelon.....! !
!3e échelon.....! 3 ans !
!2e échelon.....! 1 an 6 mois !
!1er échelon....! 1 an 6 mois !
!---------------!---------------------!


L'échelon exceptionnel n'est accessible qu'aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ayant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon.