Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Tout membre d'un conseil d'orientation et de surveillance qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné pour l'un des sièges de ce conseil est réputé démissionnaire d'office.
Les salariés d'une caisse d'épargne et de prévoyance et des établissements contrôlés par la caisse ne peuvent être membres du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse en qualité d'élus au titre du 1°, du 3° ou du 4° du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
Les conseillers municipaux, conseillers généraux et conseillers régionaux du ressort géographique d'une caisse d'épargne et de prévoyance ne peuvent être membres du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse en qualité d'élus au titre du 3° ou du 4° du deuxième alinéa de l'article 11 de la même loi.