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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Les personnes morales élues au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée désignent un représentant permanent pour siéger au sein du conseil d'orientation et de surveillance. Les dispositions de l'article 14 du présent décret s'appliquent à ce représentant permanent.