Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
L'ensemble des conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance dont les ressorts s'étendent, exclusivement ou principalement, dans un même département constituent un groupe départemental. Les sièges à pourvoir dans la catégorie des membres mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée sont répartis entre les groupes départementaux, puis entre les conseils consultatifs, de la manière suivante :
1° Un siège est attribué à chacun des groupes départementaux de la caisse ; les sièges non attribués sont ensuite répartis entre les groupes départementaux en fonction du nombre de comptes tenus par les agences situées dans le ressort des conseils consultatifs de chaque groupe départemental, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
2° Les sièges à pourvoir attribués à chaque groupe départemental sont ensuite répartis entre les conseils consultatifs du groupe départemental en fonction du nombre de comptes tenus par les agences situées dans le ressort de chaque conseil consultatif, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
3° Si la répartition opérée selon les règles définies au 2° ci-dessus ne permet pas l'attribution d'un siège au moins à chaque conseil consultatif, les statuts de la caisse doivent définir des circonscriptions électorales composées chacune d'un ou plusieurs conseils consultatifs du groupe départemental, de telle manière que chaque circonscription dispose d'au moins un siège à pourvoir. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions en fonction du nombre de comptes tenus par les agences situées dans le ressort du ou des conseils consultatifs de chaque circonscription, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est fait application pour le présent article des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du présent décret.