Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le nombre de sièges du conseil d'orientation et de surveillance est fixé en fonction du nombre de départements compris entièrement ou partiellement dans le ressort de la caisse d'épargne et de prévoyance et du nombre total de comptes tenus par les agences de la caisse, conformément au tableau suivant :
Nombre de départements, nombre de comptes tenus par les agences de la caisse et nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance :
1 à 4 :
Moins de 500 000 : 17.
De 0,5 à 1,5 million : 21.
Plus de 1,5 million : 25.
5 ou plus :
Moins de 500 000 : 21.
Plus de 500 000 : 25.
Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de comptes à prendre en considération est, pour chaque renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, celui qui existe au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont eu lieu, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 1er juillet 1983, les élections aux conseils consultatifs précédant ce renouvellement.