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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 474-2 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 474-2 du code de la santé publique)


L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec l'infirmier général dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.