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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 474-2 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 474-2 du code de la santé publique)


Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :

1° Copie certifiée conforme du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;

3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle a été suivie ;

4° Eventuellement, copie certifiée conforme des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat ; la commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.