Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 474-2 du code de la santé publique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 474-2 du code de la santé publique)
La commission prévue à l'article L. 474-2 du code de la santé publique, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est composée de la façon suivante :
1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;
2° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et du diplôme de cadre de santé ;
3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.
Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.