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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie)


En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.