Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Ne peuvent être nommés membres du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance :
1° Les membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse, ainsi que les conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse ou du représentant au conseil d'orientation et de surveillance d'une personne morale membre de ce conseil ;
2° Toute personne ayant, au cours des trois années précédant celle de sa candidature, exercé auprès de l'établissement des fonctions de vérification ou les fonctions de censeur définies par l'article 4-3 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, ou ayant, au cours de six années précédant celle de sa candidature, exercé les fonctions de président du conseil d'orientation et de surveillance de l'établissement.