Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie)
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ces conventions déterminent :
1. Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article 3 ci-dessus :
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;
b) La liste des services formateurs ;
c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;
2. Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ;
3. Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.