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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie)


A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent une rémunération annuelle dont le taux, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.

Les étudiants hospitaliers visés à l'alinéa précédent ont droit :

1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;

2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;

3° A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée.

Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité ou d'adoption.