Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le conseil d'orientation et de surveillance procède à la nomination ou au renouvellement des membres du directoire, dont le nombre est fixé par les statuts sans pouvoir être inférieur à deux ni supérieur à cinq, après avoir sollicité et reçu leur agrément conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
Lorsqu'un membre de directoire a fait l'objet d'un retrait d'agrément en application des dispositions du septième alinéa de l'article 9 de la même loi, il est réputé démissionnaire d'office. Le conseil d'orientation et de surveillance prend immédiatement les mesures nécessaires en vue de son remplacement.
La suspension d'un membre de directoire par le centre national en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la même loi ne peut excéder six mois.
Lorsque le nombre des membres d'un directoire devient inférieur à deux pour quelque cause que ce soit, le Centre national des caisses d'épargne désigne un administrateur provisoire qui expédie les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouvel organe dirigeant.