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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-684 du 20 juillet 2000 relatif aux missions du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-684 du 20 juillet 2000 relatif aux missions du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)


Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3 de l'article 1er :

I. - Rembourse aux établissements de santé les dépenses liées à des actions de conversion, menées en application de l'article 2 (d) du décret du 5 avril 1990 susvisé, dans la limite d'une durée de trois ans ;

II. - Rembourse à ces mêmes établissements les montants de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité qu'ils ont versée aux agents concernés, en application du décret du 31 mai 1997 susvisé ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé ;

III. - Verse aux agents concernés l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 29 décembre 1998 susvisé ;

IV. - Rembourse aux établissements la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de modernisation telle que définie à l'article 1er ci-dessus et, selon le cas :

- la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un fonctionnaire qui aurait été recruté au 1er échelon du premier grade du même corps par voie de concours tel que prévu au 1° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

- ou la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un agent contractuel qui aurait été recruté sur le même emploi en application du décret du 6 février 1991 susvisé.

Les rémunérations annuelles mentionnées ci-dessus comprennent, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 54 du décret du 6 février 1991 susvisé, le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

L'établissement recruteur perçoit, la première année, la totalité de la différence constatée et, la seconde année, la moitié de la différence constatée.

V. - Prend en charge les coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social des établissements, dans les limites suivantes :

300 000 F par an pour un établissement de plus de 2 000 agents ;

220 000 F par an pour un établissement de moins de 2 000 agents.

Si la cellule est mise en place dans le cadre d'une action de coopération entre plusieurs établissements, les montants prévus ci-dessus sont majorés de 20 % pour chacun des établissements concernés.

Lorsque l'établissement est implanté sur plusieurs sites géographiques, ces dispositions sont applicables à chacun des sites concerné par l'opération agréée par l'agence régionale de l'hospitalisation.

VI. - Prend en charge les coûts de fonctionnement :

a) Des cellules régionales d'accompagnement social, créées par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite de 440 000 F par an ;

b) D'une cellule nationale d'accompagnement social, pour un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.