Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-407 du 10 mai 2000 relatif aux indemnités pour les enseignements et activités de recherche assurés par des collaborateurs extérieurs à l’École nationale de la santé publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-407 du 10 mai 2000 relatif aux indemnités pour les enseignements et activités de recherche assurés par des collaborateurs extérieurs à l’École nationale de la santé publique)
Les contrats prévus à l'article 2 ci-dessus précisent :
- le type d'enseignement et de recherche ;
- la discipline concernée ;
- la durée de l'activité d'enseignement ou de recherche ;
- les tâches éventuellement liées à l'activité d'enseignement ou de recherche qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques, la participation au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement ;
- le montant de la rémunération due en exécution du contrat.