Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le nombre de conseils consultatifs institués dans une caisse doit être au moins égal aux minima indiqués dans le tableau ci-dessous :
Nombre de comptes tenus par la caisse d'épargne et nombre de conseils consultatifs à instituer par la caisse :
Moins de 100 000 : 1.
De 100 000 à 500 000 : 3.
De 500 001 à 1 500 000 : 5.
Plus de 1 500 000 : 8.
Il ne peut être créé plus d'un conseil consultatif par agence. Les statuts de chaque caisse d'épargne et de prévoyance déterminent le nombre des conseils consultatifs de la caisse et le ressort géographique de chacun d'entre eux.