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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Les statuts sont adoptés par le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Ils respectent le modèle annexé au présent décret.

Chaque caisse d'épargne adresse, avant adoption définitive, le projet de statuts ou de modification des statuts au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Celui-ci s'assure du respect des dispositions législatives et réglementaires. Il émet un avis motivé sur les dispositions prévues. Dès réception de l'avis ou, à défaut d'avis, à l'expiration d'un délai de deux mois, le projet peut être adopté par le conseil d'orientation et de surveillance, soit dans sa forme initiale, soit après adoption des modifications conformes à l'avis du centre national. Le président du conseil d'orientation et de surveillance communique le texte ainsi adopté au centre national.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice par le centre national des pouvoirs qui lui sont donnés par la loi, notamment par les articles 4 et 14 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.