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Article Annexe, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article Annexe, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


En cas de conflit entre les membres du directoire et le conseil d'orientation et de surveillance portant sur les matières énumérées à l'article 12 (quatrième tiret) de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du C.E.N.C.E.P.

Toutes les contestations qui peuvent s'élever, au sujet des affaires de la caisse, entre le directoire et le conseil d'orientation et de surveillance, doivent en premier lieu être soumises au C.E.N.C.E.P. Il en va de même des litiges susceptibles de naître avec une autre caisse d'épargne, et notamment ceux relatifs à la délimitation de leurs zones d'activités respectives.